Sil s’agit d’une œuvre!protégée, l’article L.113-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)!définit comme auteur d’une œuvre audiovisuelle: l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles (lorsque celles-ci ont été réalisées spécialement pour l’œuvre) et le réalisateur5
Lœuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante. Article L.113-5. L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur
ReplierPartie législative (Articles L111-1 à L811-6). Replier Première partie : La propriété littéraire et artistique (Articles L111-1 à L343-7). Replier Livre III : Dispositions générales relatives au
Telsera le cas en présence d’une œuvre collective (articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle) ou d’un logiciel créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions d’après les instructions de l’employeur (article L. 113-9).
Parun arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de cassation rappelle avec force le principe de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel : "L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le
2 La protection intellectuelle de site internet : le fonctionnement. Aurore Bonavia, Avocate. · Village Justice · 18 avril 2022. Aux termes de l'article L113 -1 du Code de la
rN8mo. cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l'œuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion est appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé. a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'auteur, il peut être tenu compte de sa contribution. I et II sont applicables en l'absence de disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d'exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur d'activité. La demande de révision est faite par l'auteur ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet. dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.
Le droit d’auteur est un droit essentiel pour la protection des œuvres, cependant une condition doit être remplie afin que l’œuvre soit protégée l’antériorité de l’œuvre, or la preuve de l’antériorité n’est pas chose simple. La preuve de l’antériorité du droit d’auteur Lorsqu’il y a conflit sur l’existence d’un droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel c’est à celui qui invoque l’existence ou l’absence d’un droit de le prouver “actori incombit probatio”. Dans certaines hypothèses, la loi a admis l’existence de présomptions légales l’admission d’un fait par la loi à partir d’un autre fait qui fait présumer l’existence du premier. Il y a alors renversement de la charge de la preuve. Il appartiendra au défendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la présomption. Le droit français fait une très large place à la prévention, en matière civile. La loi a prévu une présomption de la qualité d’auteur art. L 113-1. La qualité d’auteur appartient sauf preuves contraires à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Cette présomption peut être invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une manière quelconque. Elle peut être combattue par tout moyens. La preuve de la qualité d’auteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes présomptions. En jurisprudence, la qualité d’auteur est caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matérialisée. Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. En droit français, l’œuvre est protégée du seul fait de sa création. L’article du CPI dispose “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”. Le mot “œuvre” étant un terme juridiquement assez faible, il y a très peu de cas où cette qualité a été refusée en jurisprudence. Les oeuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment les oeuvres littéraires romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels, les bases de données, les films, les compositions musicales et chorégraphiques, les oeuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Dès lors que l’œuvre est mise en forme, son originalité est présumée. Le problème va se poser en terme de preuve qui a l’antériorité de la création de l’œuvre ? En théorie, il n’y a donc aucune formalité à remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de déposer l’œuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antériorité. Le dépôt offre l’avantage d’apporter une date certaine. En effet, le dépôt donne la preuve qu’à la date où il a été effectué, le déposant était en possession de l’œuvre, objet du dépôt. Il permet en cas de conflit de faire jouer une antériorité de création devant un juge et aide à démontrer qu’un tiers à divulgué l’œuvre sans autorisation. Toutefois, certaines oeuvres sont soumises au dépôt légal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer l’information de certaines autorités administratives que pour offrir à l’auteur lui-même un moyen de preuve d’antériorité. Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du et le décret 93-1429 du Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition et de diffusion, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public. L’obligation du dépôt légal incombe aux personnes physiques et morales qui éditent, produisent ou importent les documents visés. On est en présence d’un dépôt administratif, obligatoire, à la bibliothèque nationale, au centre national de la cinématographie ou à l’institut national de l’audiovisuel et concerne ” tous documents ” dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public ». Pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, il existe un registre spécial, le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel qui avait été initialement créé par une loi du 22 février 1944. Pour protéger sont droit il est indispensable de mettre en place une procédure visant à conserver des preuves matérielles de l’antériorité de la marque, de la création ou des modèles enregistrement des dates de création par voie d’huissier, conservation des documents datés liés à l’objet à protéger factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc.. Ce dépôt permet d’avoir la date précise de la création de l’œuvre. Les dépôts les plus utilisés sont. I. Le dépôt auprès d’une société d’auteur Société des Compositeurs et des Auteurs Multimédias, Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques, Société Nationale des Auteurs Compositeurs. Aucune société d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter “preuve certaine” au même titre qu’un officier ministériel huissier ou notaire. C’est en fait un service que rendent les sociétés d’auteurs à leurs membres ou non membres. Mais sur un plan juridique il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre. Elle n’a aucune force supérieure. L’intérêt de ces dépôts, réside en ce que l’on peut déposer des documents parfois volumineux. En cas de dépôt d’œuvres de collaboration, il convient de bien mentionner tous les auteurs, et de préciser que le manuscrit ne pourra être retiré que par une démarche conjointe des coauteurs, ceci afin d’éviter que l’un des coauteurs ne retire seul le dépôt et supprime ainsi la preuve de la collaboration. II. Dépôt auprès d’un notaire ou huissier. Ce mode de dépôt est possible, mais il a l’inconvénient d’être onéreux. III. L’envoi à soi même d’un courrier recommandé cacheté. Il s’agit d’envoyer à des personnes de confiance et/ou à soi-même par la poste et en objet recommandé un exemplaire de l’œuvre créée. Il convient à sa réception de ne pas ouvrir l’enveloppe. En cas de contestation de paternité c’est-à -dire dans la plupart des cas, d’antériorité de preuve on fera ouvrir l’enveloppe restée inviolée devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf à prouver une complicité avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi-certaine. IV. Le système de l’enveloppe Soleau. Il est fondé sur le décret du 10 mars 1914 et avait pour but à l’origine, d’établir la date de création de dessins et modèles, selon la loi du 14 juillet 1909 et l’arrêté du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs l’ont utilisée pour établir la date certaine de conception de leur invention en attendant qu’elle soit suffisamment au point pour permettre le dépôt d’un brevet. L’enveloppe Soleau est envoyée par poste à l’Institut National de la Propriété Industrielle INPI. Il s’agit d’un mécanisme pratique, peu onéreux et qui a l’avantage d’offrir une garantie étatique au dépôt, dans la mesure où il consiste en un dépôt géré par l’INPI. Il est effectué au moyen d’une enveloppe double que l’on achète à l’INPI, ou auprès des greffes des tribunaux de commerce. On insère dans chacun des volets de l’enveloppe le document que l’on entend protéger maximum de 7 pages et on l’envoie à l’INPI par la poste en recommandé avec accusé de réception. L’enveloppe est perforée à son arrivée à l’INPI, et se voit octroyer un numéro d’ordre. L’un des volets est renvoyé au déposant, l’autre est conservé par l’INPI pendant une période de cinq années, qui peut être prorogée. En cas de problème, le volet conservé à l’INPI est transmis au juge chargé de statuer sur le conflit. L’INPI renvoie un des volets au demandeur et conserve l’autre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement d’une nouvelle taxe de 10 €. Après 10 ans, le premier volet est restitué au demandeur qui doit le conserver intact de même que le second volet, car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige. L’ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété Intellectuelle partie législative loi 92-597 du partie réglementaire décret 95-385 du qui abroge et remplace les lois du et du Les autres méthodes utilisées par des auteurs pour prouver l’antériorité de leur œuvre sont le visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police ; la gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non-réenregistrable ; l’enregistrement à date certaine de microfilms ou microfiches par les services de l’Enregistrement de la Direction Gén. des Impôts et une demande de brevet déposée puis retirée avant publication, conservée en archives à l’ normalement pendant 25 ans. ARTICLES EN RELATION Droit d’auteur et internet Contrefaçon et liens commerciaux Droit d’auteur et partage Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.
Chapitre 1 Introduction au droit de la propriété intellectuelle Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ? La propriété intellectuelle PI désigne l’ensemble des droits portant sur les créations, telles que notamment les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, les dénominations, les titres, les logos, les images ou le design etc. Les droits de propriété intellectuelle protègent les intérêts de leurs titulaires inventeurs, déposants… en leur conférant des droits de propriété exclusifs sur leurs créations. Plusieurs droits peuvent coexister sur une même création. Par exemple, un logo peut être protégé par le droit d’auteur, mais également par le droit des marques. Le droit de la propriété intellectuelle se divise en deux branches • la propriété industrielle brevets, marques, dessins et modèles, indications géographiques, obtentions végétales et topographies de produits semi-conducteurs ; • la propriété littéraire et artistique droits d’auteur, droits voisins, droits sui generis des producteurs de bases de données. Le cadre législatif et réglementaire applicable dans cette matière est regroupé dans le Code de la propriété intellectuelle CPI. Que protège le droit d’auteur ? Le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, la destination ou le mérite. Le critère fondamental est celui de l’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de son auteur ». La protection par le droit d’auteur confère au titulaire une exclusivité sur le droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation ou la réutilisation de son œuvre. Le droit d’auteur est le droit des créateurs. L’article du CPI prévoit que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit comporte deux volets • les attributs d’ordre intellectuel et moral ; • les attributs d’ordre patrimonial. Seuls les derniers peuvent être cédés ou concédés. Les droits patrimoniaux ● Champ Ces droits permettent d’organiser l’exploitation de l’œuvre et de prévoir la rémunération des titulaires de droits. Ils se décomposent de la façon suivante • droit de représentation et de communication communication directe de l’œuvre au public quel que soit le procédé radio, TV, site web… ; • droit d’adaptation et de reproduction fixation matérielle de l’œuvre sur un support, pour une communication indirecte au public supports numériques, analogiques, papier…. ● Durée 70 ans après la mort de l’auteur ou du dernier coauteur ou après la première publication pour les œuvres anonymes, pseudonymes, et collectives peuvent s’ajouter les prorogations de guerre vues aux articles L. 123-8 et L. 123-9 du CPI. ● Domaine public À l’expiration de cette période de 70 ans, la création tombe dans le domaine public » et peut être librement utilisée et réutilisée sous réserve du respect du droit moral. Les droits moraux Ils sont perpétuels, inaliénables, imprescriptibles, insaisissables, absolus. Le droit moral est composé des droits suivants • droit de divulgation c’est l’auteur qui divulgue le premier l’œuvre au public la divulgation peut prendre plusieurs formes, par exemple, la signature du contrat avec l’auteur atteste généralement que ce dernier a accepté la divulgation ; • droit de paternité citation du nom de l’auteur et de sa qualité droit transmis aux héritiers ; • droit au respect de l’intégrité de l’œuvre l’œuvre ne peut être ni altérée, ni déformée dans sa forme ou dans son esprit droit transmis aux héritiers ; • droit de repentir ou de retrait l’auteur peut faire cesser l’exploitation ou en modifier les conditions. Que protègent les droits voisins ? Les droits voisins du droit d’auteur sont reconnus au profit • des artistes interprètes ; • des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ; • des entreprises de communication audiovisuelle. Ceux-ci jouissent d’un droit exclusif qui leur donne la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et de prétendre à une rémunération en contrepartie de leur autorisation. Quel lien existe-t-il entre la propriété matérielle et la propriété intellectuelle d’une œuvre ? La propriété matérielle de l’œuvre n’emporte pas le transfert des droits de propriété intellectuelle. Le propriétaire matériel d’une œuvre ne disposera pas des droits sur l'oeuvre s’ils ne lui ont pas été transmis par l’auteur ou le titulaire des droits. De même, il ne pourra pas autoriser ou interdire une reproduction ou une utilisation d’une œuvre s’il n’en est pas l’auteur ou s’il n’a pas reçu ces droits et autorisations de la part du titulaire de droits. Qu’est-ce qu’une œuvre collective ? L’œuvre collective est définie par l’article L. 113-2 du CPI Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. » Une fois l’œuvre identifiée comme étant collective, elle bénéficie d’un régime juridique spécifique prévoyant que la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée est titulaire des droits d’auteur qui y sont attachés CPI, art. L. 113-5. Il conviendra toutefois de bien obtenir une cession de droits pour tout élément exemple photographie ou illustration préexistant non réalisé spécifiquement et intégré dans le document final. Les brochures, bases de données et autres contenus de ce type dont l’Administration a eu l’initiative, qu’elle édite, publie et divulgue, peuvent notamment entrer dans ce cadre. Quelles sont les règles applicables à l’administration en matière de droits de propriété intellectuelle ? L’Administration ne bénéficie pas de prérogatives particulières en matière de droits de propriété intellectuelle. Le Code de la propriété intellectuelle s’applique pleinement aux personnes publiques et à l’Administration en général. L’État est bien une personne morale titulaire de droits et utilisatrice de contenus. Le juge compétent en matière de litiges relatifs à la propriété intellectuelle est le juge judiciaire, même lorsque la personne publique est partie à la procédure et même si le litige se rapporte à un marché public.
Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna 1° Les livres Ier à III, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique ;L'article L. 113-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre articles L. 132-15, L. 132-17-1-1, L. 132-17-3, L. 132-17-4-1, L. 132-17-8 et L. 132-17-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs ;Les articles L. 122-5, L. 122-5-3, L. 122-5-4, L. 122-5-5, L. 122-6-1, L. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-7, L. 137-2-1, L. 138-1, L. 138-2, L. 138-3, L. 138-4, L. 138-5 et L. 139-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021. Les articles L. 211-3 et L. 211-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021. Les articles L. 324-8-1, L. 324-8-2, L. 324-8-3, L. 324-8-4, L. 324-8-5, L. 324-8-6, L. 331-8 et L. 331-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021. Les articles L. 342-3 et L. 342-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE Article L. 411-1 Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 Articles L. 411-2 et L. 411-3Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 411-4 et L. 411-5 Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 Article L. 412-1Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 20113° Les dispositions du livre V ; Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des Les dispositions du livre VI dans les conditions suivantes a Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE Article L. 611-1 Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 Article L. 611-2 Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 Articles L. 611-3 à L. 611-6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 611-7 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019Article L. 611-7-1Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 Article L. 611-8 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 611-9 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 611-10 et L. 611-11 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 Article L. 611-12 Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 Articles L. 611-13 à L. 611-15 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 611-16 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 Articles L. 611-17 et L. 611-18 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 Article L. 611-19 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 Article L. 612-1 Loi n° 94-102 du 5 février 1994 Article L. 612-2 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 Articles L. 612-3 et L. 612-4 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-5 Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 Article L. 612-6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-7 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 Articles L. 612-8 et L. 612-9 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-10 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 612-11 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-12 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 Article L. 612-13 Loi n° 94-102 du 5 février 1994 Articles L. 612-14 et L. 612-15 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 Article L. 612-16 Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 Articles L. 612-16-1 et L. 612-17 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 Article L. 612-18 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-19 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 Article L. 612-20 Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 Articles L. 612-21 à L. 612-23 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-1 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-2 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 Article L. 613-2-1 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 Article L. 613-2-2 Loi n° 2014-770 du 13 octobre 2014 Article L. 613-2-3 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 Article L. 613-2-4 Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 Article L. 613-3 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 613-4 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-5 Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 Articles L. 613-5-1 à L. 613-5-3 Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 Article L. 613-6 Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 Article L. 613-7 Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 Article L. 613-8 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-9 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 Articles L. 613-11 et L. 613-13 Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 Article L. 613-14 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-15 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 613-16 Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 Article L. 613-17 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Articles L. 613-17-1 et L. 613-17-2 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Articles L. 613-18 et L. 613-19 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 613-19-1 Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 Article L. 613-20 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 613-21 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-22 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 Articles L. 613-23 à L. 613-25 Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 Article L. 613-26 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-27 Loi n° 94-102 du 5 février 1994 Article L. 613-28 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-29 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Articles L. 613-30 à L. 613-32 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 614-1 à L. 614-6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 614-7 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Articles L. 614-8 et L. 614-9 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 614-10 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Articles L. 614-11 et L. 614-13 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 614-14 et L. 614-15 Loi n° 94-102 du 5 février 1994 Articles L. 614-16 à L. 614-20 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 614-21 Loi n° 94-102 du 5 février 1994 Articles L. 614-22 à L. 614-31 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 614-32 à L. 614-39 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Articles L. 615-1 et L. 615-2 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Article L. 615-3 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 615-4 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 615-5 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 615-5-1 Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 Articles L. 615-5-1-1 et L. 615-5-2 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 615-6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 615-7 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 615-7-1 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Articles L. 615-8 et L. 615-8-1 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 Article L. 615-10 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 615-12 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 Article L. 615-13 Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 Article L. 615-14 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 Article L. 615-14-1 Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 Article L. 615-14-2 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Article L. 615-14-3 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 Articles L. 615-15 et L. 615-16 Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 Article L. 615-17 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 615-20 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 615-21 Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 Article L. 615-22 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992;b Le titre II ; Les articles L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. L'article L. 623-15 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de Les dispositions du livre VII dans les conditions suivantes a Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE Articles L. 711-1 à L. 711-3Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 712-1Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 712-2Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 712-2-1Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 Articles L. 712-3 à L. 712-5-1Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 712-6Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Articles L. 712-6-1 et L. 712-7Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 712-8Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 712-9Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière Article L. 712-10Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 Articles L. 712-11 et L. 712-12Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 Articles L. 712-13 et L. 712-14Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 713-1 à L. 713-3-1Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 713-3-3 à L. 713-6Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 714-1 à L. 714-7Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 714-8Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 Articles L. 715-1 à L. 715-10Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 716-1 à L. 716-4-3Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 716-4-5 à L. 716-6Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 716-8 à L. 716-8-3Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 716-8-4 à L. 716-8-9Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Articles L. 716-9 à L. 716-11-1Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 716-11-2Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 Article L. 716-12Loi n° 94-102 du 5 février 1994 Article L. 716-13Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Articles L. 717-1 à L. 717-7Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019Les règles applicables en métropole en vertu du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article15 de ce règlement. Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles L. 713-4 et L. 717-1 sont ainsi rédigés Art. L. droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des L. une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné au I. marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis et Futuna, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II. b Les dispositions du titre au II de l'article 11 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, l'article L. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du I de l'article 11, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
Code de la propriété intellectuelle article L113-5 Article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle Article précédent - Article suivant - Liste des articles L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
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